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une époque où le Droit est critiqué comme étant de formulation « floue », sa propagation à « l'état gazeux », ses sources « diffuses » car essentiellement jurisprudentielles mais cependant teintées d'un pragmatisme tout anglo-saxon, à un moment où les droits fondamentaux, de nature constitutionnelle, sont largement inspirés des droits de l'Homme, issus du droit international conventionnel, il était urgent de mesurer le degré d'intégration de la notion par le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits de l'Homme.
C'est précisément tout le mérite de l'ouvrage de Shirley LETURCQ « Standards et droits fondamentaux devant le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits de l'Homme » que d'avoir systématisé avec talent l'identification et le contenu de cette notion, encore peu connue des constitutionnalistes français ainsi que ses fonctions actuelles d'unification, de rapprochement, de simplification des normes juridiques dans la réception du droit européen.
Tout semblait concourir à ce qu'une telle recherche soit entreprise : la généralisation d'une forme discrète de « soft Law », l'émergence d'un nouvel humanisme opposé à une culture juridique trop résolument scientifique, le regain d'intérêt de la doctrine, y compris de droit public, pour une notion suspectée a priori de technicité, voire d'opacité ; enfin, la figure désormais emblématique et centrale du juge dans la construction d'un Droit qu'il façonne, étalonne, ajuste à chaque situation, au regard de référents qu'il forge notamment - et la terminologie n'est pas neutre - au vu de « traditions constitutionnelles communes », de « principes généraux du droit », de « principes fondamentaux », d'un « intérêt général » qu'il apprécie ou de « buts légitimes » qu'il désigne.
Bref, il convient, comme l'enseignaient naguère le Doyen GENY et l'École de Lyon, de ne pas se fier à une prétendue autosuffisance de la Loi mais au contraire d'en ravauder les accrocs en l'individualisant, en l'assouplissant aux exigences de la vie.
Le point de rencontre étant déterminé, restait à trouver la bonne voie pour s'y rendre.
Or même s'il percevait tous les attraits d'une telle exploration, l'auteur des présentes lignes, Directeur de recherches de la thèse de doctorat en droit de Shirley LETURCQ, en mesurait également tous les risques, les pics, les fausses-pistes.
Par expérience, il n'ignorait pas que le droit constitutionnel, au sens classique, fondamentalement légaliste et peu enclin au développement des pouvoirs du juge, demeurait un terrain fortement hostile à pareille démarche, d'autant moins académique que certains « parcours fléchés » avaient été déjà marqués du sceau du positivisme juridique, formant autant d'itinéraires dont il était « peu recommandé » de s'éloigner.
Mais il faut savoir gré à Mademoiselle Shirley LETURCQ d'avoir vaincu ces ultimes réticences. Par son évidente intuition et sa constante détermination, elle a su dissiper les préventions de son Directeur de recherches. En guide sinon parfaitement expérimentée, tout au moins déjà aguerrie, ainsi qu'en atteste sa brillante réussite dans l'obtention d'un Diplôme d'études approfondies de droit public, spécialisé dans l'étude comparée des Droits fondamentaux, elle détient sans doute ce fameux supplément d'âme, cette touche d'obstination, qui soit irrite, soit convainc.
Il faut croire que ce choix était le bon, puisque les résultats sont au rendez-vous.
La thèse de Shirley LETURCQ, soutenue en 2004 devant un jury composé non seulement de spécialistes du droit administratif et des droits de l'Homme, de théorie du droit, de contentieux constitutionnel, mais surtout devant deux éminents membres de la Cour européenne des droits de l'Homme et du Conseil constitutionnel français, a conféré à l'impétrante le grade de Docteur en Droit, assorti des félicitations unanimes du jury et d'une immédiate autorisation de publication qui pouvait lui ouvrir l'attribution d'un Prix, hélas non sollicité, semble-t-il eu égard à une conception excessive de la modestie.
Sa giberne lestée d'une complète étude de cas, de multiples graphiques et tableaux laissant apparaître, dans la parole du juge européen ou constitutionnel français, l'invocation explicite ou implicite de « standards » de référence à fondements textuels plus ou moins lointains, Shirley LETURCQ a donc résolument emprunté une voie qui ne lui était pas inconnue, celle du droit comparé.
Le droit européen des droits de l'Homme, tout comme le droit constitutionnel français, se prêtent fort heureusement à cette démarche en ce qu'elle conduit nécessairement à confronter différents systèmes de droit. Et ce n'est certainement pas le fruit du hasard si précisément, une grande figure de l'École lyonnaise du XIXe siècle, Edouard LAMBERT, lorsqu'il publie, en 1921, « Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis », souligne l'importance du rang tenu par la technique du standard dans l'office du juge d'Outre-Atlantique, ce qui réveillera une rancune tenace à l'égard de tout pouvoir créateur de Droit par le juge et renverra en France pour longtemps aux oubliettes, toute tentative d'un contrôle diffus de constitutionalité des lois.
C'est dès lors toute l'ambiguïté des standards lorsque, appliqués aux droits fondamentaux, on constate qu'ils participent directement à leur transformation progressive, à leur « engendrement », comme l'écrit si bien notre collègue Jean-Louis BERGEL (in « Les standards dans les divers systèmes juridiques », 1988).
À la fois conditions et limites, les standards appliqués aux droits les plus immédiats, les droits fondements d'autres droits, restreignent ou au contraire augmentent leur intensité ainsi que leur portée. En ce sens, la candidate démontre fort bien, comme elle le remarque en quatrième page de couverture de sa thèse que « devant le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits de l'Homme, [les standards] expriment ces exigences finalistes de légalité, légitimité et proportionnalité qui président à la réglementation des droits fondamentaux. Standards et droits fondamentaux sont en effet liés dans une relation complexe, par essence conflictuelle et conjoncturelle. Tantôt, ils sont l'expression d'un intérêt public admis par le juge pour limiter l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental. Tantôt, ils permettent l'évolution de ces droits en les adaptant aux réalités économiques et sociales ».
Du standard à la norme, de la technique à la notion, le passage n'est donc par principe ni systématique ni complet. Pourtant comme le remarque fort opportunément Stéphane RIALS (« Le juge administratif et la technique du standard »), le standard en tant qu'« instrument d'administration du droit », au sens de Maurice HAURIOU, n'en est pas moins juridique que celui qui relève du droit.
Shirley LETURCQ a eu raison non seulement dans le choix de son sujet de thèse, dans la sélection des méthodes d'exploitation des données jurisprudentielles retenues, mais également et surtout de n'avoir consacré que la place qu'ils méritaient, sans majoration ni minoration scientifiques, aux fameux « objectifs de valeur constitutionnelle », qui interpellent le juriste constitutionnaliste, mais ne constituaient à juste titre qu'une partie de sa thèse désormais publiée.
« Standards et droits fondamentaux devant le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits de l'Homme » est donc loin d'être une simple glose ou un ouvrage académique de bibliothèque. Il s'agit davantage d'une réflexion pratique d'ensemble sur la méthode d'application des standards devant tous les juges chargés d'appliquer la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que la Constitution française. Cette étude révèle l'élaboration progressive d'un jus commune européen. Et l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, enchâssée dans la Constitution pour l'Europe, permettra sans nul doute de confirmer la pertinence et l'actualité d'une telle entreprise qu'il convient d'ores et déjà de saluer.
Professeur Thierry S. RENOUX Agrégé des Facultés de Droit, Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III
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