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Peut-on concevoir l'accord en dehors de la figure du contrat ? La question invite à une double analyse.
Par rapport au contrat, l'accord ne semble avoir qu'une seule utilité : il est cantonné à une fonction procédurale, n'existant que pour insérer le contrat dans Tordre juridique. L'accord ne serait ainsi qu'un procédé purement technique. Ce procédé aboutit pourtant à un résultat bien différent. La norme contractuelle créée va en effet faire état de deux composantes : des obligations convenues (part de l'accord) et des obligations statutaires (part de la loi). Duale dans sa nature, dans sa valeur et dans son régime, la norme contractuelle semble alors minimiser le rôle de l'accord. Certains contrats, comme le contrat de société ou le contrat de mariage, ne résistent pourtant pas à l'analyse. Dans ces contrats, l'accord est plus qu'une simple procédure : c'est un véritable lien social. À ce titre, l'accord doit connaître une certaine permanence au sein du contrat.
En dehors du contrat, l'accord, même s'il n'est pas sanctionné par l'article 1134 du Code civil, n'en est pas moins assorti d'un effet de contrainte. La valeur normative de cet accord est déduite des attentes légitimes créées par les parties, en fonction des signes émis dans leur relation et du temps de cette relation. Les pourparlers, les fiançailles, les ententes et l'action de concert en constituent les exemples majeurs. Or, même dénué de force obligatoire, l'accord peut être appréhendé par le droit de la responsabilité et le droit économique. Distinct du contrat, l'accord constituerait ainsi une catégorie juridique à part entière.
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