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Les règles particulières aux baux à ferme, formant la section 3 du chapitre II relatif au louage de choses, contiennent de nombreuses dispositions dérogatoires au droit commun du bail. La plupart de celles-ci ont un caractère impératif. Leur portée a été précisée au fil du temps par une jurisprudence abondante.
Par ailleurs, en cas de vente d'un bien rural loué, le preneur dispose d'un droit de préemption dont l'exercice est organisé par la loi. La procédure légale varie suivant qu'il s'agit d'une vente de gré à gré ou d'une vente publique. Le notaire y joue un rôle central et doit veiller au respect des dispositions légales. Le droit de préemption peut, dans certains cas, être cédé. Il connaît des exceptions. Par ailleurs, son non-respect est sanctionné par une action en retrait et subrogation et par une action en indemnité.
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