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Lorsque l'aptitude de l'agent économique à la propriété se fait évanescente, le corps du sujet de droit fonctionne comme une borne frontière. Il est le refuge et la valeur ultime, une ancre, seule susceptible de river le sujet à une certitude.
Le corps ainsi compris, il n'y a pas lieu de s'étonner de l'attention croissante portée par le droit, en général, et par le droit des obligations, en particulier, à l'atteinte à l'intégrité physique.
Guidé par un principe de réparation du dommage corporel, exhorté à compenser l'atteinte subie, le juge s'est employé à faire vaciller les notions les mieux acquises et à transfigurer les régimes de responsabilité les mieux ciselés afin de condamner au paiement de la dette une personne solvable. On crut un temps que les perturbations infligées au droit des obligations (Partie 1) trouveraient in fine leur salut dans la protection de la victime, mais, fort mal assise, l'oeuvre prétorienne finit par dégénérer. Contrainte de faire machine arrière, derechef, la Cour de cassation emporta la matière dans de nouveaux travers.
En vérité, la Haute juridiction est dans l'impossibilité de se sortir du dilemme dans lequel la société moderne l'a enfermée. Garantir à la victime une créance d'indemnisation accable par trop le droit des obligations. Conditionner l'imputation de la dette de réparation sur le patrimoine de la personne impliquée dans la production du dommage à une faute, c'est certainement redonner au droit des obligations son orthodoxie juridique, mais c'est possiblement abandonner l'individu blessé dans sa chair.
La problématique appréhendée de la sorte est irréductible. Le curseur entre réparation et sanction est impossible à fixer. Pour autant, on ne saurait laisser le déplacement dudit curseur aux poussées victimistes d'un côté et résistances rigoristes de l'autre ; la sécurité juridique ne saurait trouver de place.
Aussi la seconde série de développements proposée tend à concilier ces deux exigences : orthodoxie juridique et compassion pour les personnes atteintes dans leur intégrité corporelle, exigences suspendues à la suppression de l'influence perturbatrice du dommage corporel en droit des obligations (partie 2) via l'institution d'un fonds unique de réparation du dommage corporel.
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