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La pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies révèle une activité de plus en plus importante de cet organe sur le plan de la production normative en droit international.
Celui-ci se prononce sur le tracé d'une frontière interétatique, sur la responsabilité internationale de certains États, sur les règles applicables en matière d'extradition, il élabore le statut de juridictions pénales internationales, voire impose des obligations générales à l'ensemble des États membres des Nations Unies. Le Conseil de sécurité serait-il devenu un " gouvernement mondial ", apte à modifier les règles juridiques qui lient un, plusieurs voire l'ensemble des États membres des Nations Unies ? La présente étude, fruit d'une thèse de doctorat, a pour objet de soutenir que si le Conseil de sécurité des Nations Unies se voit en effet reconnaître la compétence d'exercer un pouvoir normatif en droit international, ce pouvoir n'est pas illimité.
Le " pouvoir normatif " du Conseil de sécurité est défini à la fois dans un " sens large " (la participation de cet organe à un processus global d'élaboration des règles juridiques en droit international) et dans un " sens strict " (la production directe et unilatérale de normes juridiques, particulières ou générales). La première partie du présent ouvrage porte sur l'analyse de certaines résolutions du Conseil de sécurité et fait apparaître que cet organe semble exercer tant un pouvoir normatif au " sens large " qu'un pouvoir normatif au " sens strict ".
La seconde partie porte sur la légalité d'une telle pratique et les limites juridiques au pouvoir normatif du Conseil. Elle se fonde sur la Charte des Nations Unies, tenant compte d'une interprétation évolutive de cet instrument sur la base de la pratique subséquente des États. Si le Conseil de sécurité peut exercer un pouvoir normatif au " sens large " en droit international et contribue en effet au développement du droit international, ni la Charte ni la pratique subséquente des États à ce jour ne confèrent au Conseil de sécurité un pouvoir normatif au " sens strict ".
À ce jour, le Conseil de sécurité n'apparaît pas, aux yeux des États, comme suffisamment légitime pour pouvoir exercer un pouvoir normatif au " sens strict ". Toutefois, seule l'évolution de la pratique du Conseil de sécurité ainsi que celle des membres des Nations Unies permettra de déterminer l'évolution - ou non - de la société internationale vers une forme plus intégrée de "communauté internationale " dans laquelle le Conseil de sécurité exercerait un pouvoir normatif au " sens strict " et contribuerait à renouveler la production normative en droit international public.
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