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Par un étonnant paradoxe, le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales conduit à réintroduire la justice étatique là où les parties avaient voulu l'exclure. Mais ce paradoxe pourrait n'être qu'apparent. Une approche fondée sur la distinction entre les intérêts publics et les intérêts privés ouvre de nouvelles perspectives. L'examen réalisé par le juge étatique l'invite à s'assurer, d'une part, du respect par les arbitres des intérêts privés des parties et, d'autre part, à contrôler la compatibilité de la sentence avec ses intérêts publics. Aussi paraît-il concevable que l'intérêt en cause puisse modifier directement la nature du contrôle exercé.
Parallèlement, le juge compétent est tantôt indirectement désigné par les parties, tantôt déterminé par le lieu d'exécution de la sentence. Par conséquent, il est légitime d'assigner aux juges de l'annulation et de l'exequatur une mission distincte, mais complémentaire. Le juge de l'annulation examinerait les intérêts privés et le juge de l'exequatur garantirait la conformité de la sentence aux intérêts publics.
En définitive, la distinction des intérêts privés et des intérêts publics pourrait devenir un instrument de redéfinition du contrôle étatique des sentences arbitrales internationales. À la fois plus respectueux de la volonté des parties, plus protecteur des intérêts étatiques et offrant une solution au désordre actuel du contrôle des sentences arbitrales, ce nouveau paradigme concourrait à l'efficacité de l'arbitrage.
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