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Soucieux d'assurer la défense des intérêts économiques et personnels des auteurs, le législateur leur a conféré très tôt des droits exclusifs afin de maîtriser les chemins d'exploitation de leurs créations et d'en tirer une rémunération appropriée. Toutefois, la seule consécration légale des droits exclusifs, individuels et opposables à tous au profit de l'auteur ne semble pas être suffisante pour atteindre l'objectif poursuivi. Conscient de ce déséquilibre et afin d'améliorer l'effectivité des droits exclusifs de l'auteur, le législateur a adopté un ensemble de règles complémentaires protectrices ayant pour objet de régir les contrats le liant avec son exploitant. Cet interventionnisme législatif perturbe certes la règle de la liberté contractuelle et témoigne d'un certain dirigisme étatique, mais vise surtout à rétablir l'équilibre entre des cocontractants de force inégale. En encadrant juridiquement la puissance du partenaire économique de l'auteur, le législateur s'est immiscé dans cette convention particulière afin de protéger le créateur de l'oeuvre contre les velléités parfois exorbitantes de l'exploitant de celle-ci.
Cette étude a pour objet d'examiner les mécanismes contractuels destinés à établir l'équilibre souhaité entre les parties, tels qu'ils sont prévus par les législateurs allemand, français et hellénique.
Dans un premier temps, il paraît évidemment indispensable d'examiner l'efficacité de l'intervention législative au stade de la formation du contrat d'exploitation du droit d'auteur. Sous une apparente convergence de principe dans la reconnaissance des règles protectrices en faveur de l'auteur, pendant la formation des contrats, les trois systèmes étudiés diffèrent sur certains points.
Au-delà de la question sur la « transférabilité » des droits d'exploitation par le contrat , se pose la question de l'étendue possible du transfert quant aux droits et aux modes d'exploitation, quant au temps et à l'espace. A cet égard de règles impératives comme celle de la spécification du domaine d'exploitation qui régit le droit français ou de règles interprétatives comme celle du but poursuivi par le contrat à l'instar du droit allemand vont jouer un rôle très essentiel dans l'interprétation du contrat d'auteur. Ou encore la spécification de la cession/licence peut également être effectuée par la mise en oeuvre d'une combinaison de règles impératives et interprétatives, hypothèse rencontrée en droit grec. Cette simple étude ne saurait satisfaire pleinement notre curiosité. Il sera donc nécessaire, après avoir répondu à la première interrogation, de s'interroger sur la finalité de ces dispositions réglementant le contrat d'exploitation du droit d'auteur dans le souci d'assurer une protection satisfaisante aux auteurs tout en préservant l'équilibre des intérêts opposés.
Mais l'intervention législative est également essentielle au stade de l'exécution du contrat d'exploitation. Dans ce contexte, la détermination d'une rémunération adéquate au profit de l'auteur reste au centre de nos préoccupations. La directive européenne 2001/29/CE sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins a également pris en considération l'importance de cette question en précisant que « les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres ». Nous sommes, alors, à la recherche d'une rémunération appropriée qui serait fondée sur une co-existence de différents modèles correspondant aux différentes formes d'exploitation, qu'elle soit appelée proportionnelle, à l'instar des législations hellénique et française, ou équitable, selon l'exemple germanique. Tous les mécanismes invoqués devraient avoir comme objectif une récompense adéquate de l'auteur correspondant de manière effective à l'exploitation de sa création.
De même, il est impératif de proposer des modèles qui reflètent la spécificité du domaine afin d'assurer la meilleure exploitation du droit cédé ou concédé. La diversité des textes de loi sur le droit d'auteur des trois pays implique enfin des données différentes quant à la généralisation d'une obligation d'exploitation en contrepartie d'un transfert exclusif des droits. En effet, il importe de s'interroger sur le fait de savoir si une obligation générale d'exploitation à la charge du cocontractant de l'auteur pourrait être affirmée dans les législations examinées et à quelles fins.
Il reste que les observations précédentes justifient à elles seules la nécessité de raisonner dans un ordre chronologique, autrement dit de regrouper d'abord les règles contractuelles qui régissent les conventions au moment de leur formation, avant de poursuivre par une étude des mécanismes protecteurs au stade de l'exécution des conventions . L'idée est simplement d'orienter la réflexion vers un droit d'auteur contractuel plus solide, un encadrement plus pragmatique et plus performant. En outre, il importe de tenter d'imaginer des pistes qui pourraient être la source d'inspiration d'une réflexion renouvelée autour de questions comme la « transférabilité » des droits d'exploitation, l'étendue de celle-ci, la rémunération et les obligations contractuelles.
D'une grande honnêteté intellectuelle dans la présentation des options législatives comme des thèses doctrinales, sachant de théoriser mais aussi marquée d'un esprit réaliste remarquable, c'est bien un travail riche et approfondi qui va s'en servir au monde spécialisé en propriété littéraire et artistique.
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