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Même si le droit positif ne consacre pas explicitement un principe ou une exigence de cohérence qui s'imposerait aux actes administratifs unilatéraux et contractuels, la cohérence est à la fois une condition de la pratique et de la rationalité du droit. Il n'est donc pas étonnant de retrouver en droit positif, mais également dans les réflexions de la doctrine, divers techniques ou mécanismes qui favorisent la mise en cohérence du droit des actes administratifs. Celle-ci est notamment assurée par la codification comme le montrent, de façon certes différente, le Code des relations entre le public et l'administration et le Code de la commande publique. Cette mise en cohérence est également facilitée par la classification qui permet d'opposer acte unilatéral et contrat, d'identifier des décisions ni individuelles ni réglementaires ou de réfléchir à l'organisation des contrats administratifs spéciaux.
Si elle est indispensable, cette mise en cohérence du droit des actes administratifs ne garantit évidemment pas la cohérence des actes administratifs qui mérite à son tour d'être interrogée. Par souci de cohérence du droit, mais aussi pour répondre à des objectifs contentieux, les actes peuvent être détachés d'un ensemble auquel ils appartiennent ou être rattachés à un groupe d'actes. De la même façon, certaines dispositions ou clauses réglementaires peuvent être divisées d'un acte ou d'un contrat administratif. Enfin, les actes administratifs contribuent aussi, bien qu'imparfaitement, à la cohérence du droit, en l'interprétant ou en l'orientant, tandis que la contractualisation peut être un facteur de cohérence juridique et politique.
C'est à ces questions, et à bien d'autres, que les participants au colloque Cohérence et actes administratifs (dir. F. BRENET et A.-L. GIRARD, Université de Poitiers, Institut de droit public) ont tenté de répondre. Le présent ouvrage rassemble les contributions écrites de ce colloque qui s'est tenu à la Faculté de droit de l'Université de Poitiers les 21 et 22 mars 2019 et qui a réuni : F. BRENET (Professeur à l'Université de Poitiers), F. BRUNET (Professeur à l'Université de Tours), A. CHELIL (Doctorante à l'Université Paris II Panthéon-Assas), P. COMBEAU (Professeur à l'Université de Bordeaux), B. DACOSTA (Conseiller d'État), C.-A. DUBREUIL (Professeur à l'Université Clermont-Auvergne), G. EVEILLARD (Professeur à l'Université de Rennes 1), A.-L. GIRARD (Professeur à l'Université de Poitiers), S. HOURSON (Professeur à l'Université Clermont-Auvergne), F. MELLERAY (Professeur à l'Ecole de droit de Sciences Po), B. PLESSIX (Professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas), B. SEILLER (Professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas) et Ch. TESTARD (Professeur à l'Université Clermont-Auvergne).
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