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La troisième des six sections du Talmud - Nachim « les Femmes » - est consacrée aux différents systèmes de relations créés par le mariage : la vie conjugale, le régime matrimonial, les lois relatives au veuvage et au lévirat, les unions interdites pour cause de parenté par alliance, l'infidélité et la rupture. Kidouchin, le dernier traité de cette section étudie surtout les modalités prévues par la loi pour nouer des liens matrimoniaux. Autrement dit, par quel moyen un homme et une femme peuvent devenir un couple formant une nouvelle entité : la famille. Le fait de vivre ensemble et d'amener des enfants au monde peut avoir des incidences légales, mais ne suffit pas à former l'unité atteinte par le mariage, plus forte, sous certains aspects, qu'un lien de sang, puisque les deux conjoints deviennent « une seule chair », avec maintes implications dans différents domaines de la Halakha. L'acte juridique permettant de créer une telle union est appelé kidouchin par les Sages et èroussin (d'après le radical ARS ; voir Deut. 2, 7 et 22, 25) ou « prendre femme » (ibid. 24, 1).
Celui qui veut épouser une femme (et il est tenu de le faire pour remplir le devoir de procréation) doit procéder, en premier lieu, aux kidouchin, avant la phase finale, les nissouïn, « les noces », marquées notamment par l'entrée sous le dais nuptial.
La Tora n'indique pas explicitement comment se font les kidouchin ; les Sages le déduisent par exégèse du texte biblique.
Le Talmud présente des discussions entre les Sages sur des points de détail, mais tous admettent les quatre conditions essentielles pour que les kidouchin soient valables :
(1) Utiliser l'un des moyens appropriés - un paiement en espèces ou en nature, la remise d'un document en ce sens ou une relation intime - en indiquant clairement le but.
(2) Le consentement d'un homme majeur et de la femme - ou de son père si elle a moins de douze ans et demi - les deux parties pouvant subordonner leur accord à telle ou telle condition et annuler le mariage en cas de tromperie, comme dans un accord commercial.
(3) La présence de deux témoins ; à défaut, les kidouchin sont nuls et non avenus, même si les intéressés admettent qu'ils ont eu lieu.
(4) Il ne doit pas y avoir le moindre empêchement en raison du statut personnel de l'un ou de l'autre (par exemple, si l'un des deux n'est pas juif) ou d'un interdit pour cause de parenté, rendant leur union interdite sous peine de karet (« retranchement », mort anticipée), ou de mort. Quand l'interdit est moins grave, les kidouchin prennent effet a posteriori, mais les contrevenants sont soumis, par la Tora ou la loi rabbinique, à différentes pénalités.
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