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Quid d'un principe constitutionnel concernant l'organisation institutionnelle de l'État, tel que la séparation des pouvoirs, dans la jurisprudence d'une cour internationale des droits de l'homme, telle que la Cour européenne des droits de l'homme ? S'il serait audacieux de prouver que le juge de Strasbourg applique une certaine théorie de séparation des pouvoirs, il est pourtant pertinent de répondre à la question de savoir si les solutions adoptées par le juge européen des droits de l'homme dessinent une vision cohérente de ce que doivent, selon lui, être les relations entre les pouvoirs.
En outre, il ne faut pas faire abstraction du fait que la théorie de la séparation des pouvoirs telle qu'elle est conçue dans l'État libéral contemporain n'implique la consécration que d'un socle minimal de solutions soit acquis. Il apparaît ainsi que l'aspiration primordiale de la séparation des pouvoirs réside dans la protection des pouvoirs judiciaire et législatif contre le pouvoir exécutif. Le juge européen des droits de l'homme partage cette optique. Si le principe de séparation des pouvoirs n'est pas un principe énoncé par la Cour, au moins avec la précision nécessaire, il est un principe déjà présent dans le corpus jurisprudentiel strasbourgeois dont le futur est prometteur.
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