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L'employeur et le salarié sont en principe libres de déterminer le salaire. Cette liberté est toutefois encadrée par le respect des dispositions d'ordre public relatives au Smic, à l'interdiction des discriminations, au principe d'égalité entre les sexes et à l'égalité de traitement. De même, la détermination du salaire est encadrée par les conventions et accords collectifs de travail au niveau de la branche et de l'entreprise. L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiée ensuite par la loi du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances (L. n°2018-217), a institué de nouvelles règles d'articulation entre ces accords. Ainsi, les accords d'entreprise sur la rémunération doivent respecter les dispositions des accords de branche en matière de salaires minima hiérarchiques et de classifications. Ils peuvent néanmoins y déroger s'ils instaurent des garanties au moins équivalentes. L'employeur est par ailleurs tenu par les dispositions du contrat de travail, par ses engagements unilatéraux et par les usages. Depuis le 1er janvier 2018, un bulletin de paie simplifié est obligatoire pour toutes les entreprises. En outre, depuis le 1 er janvier 2019, l'employeur doit procéder à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu.
Point spécial: L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit l'obligation, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, de publier chaque année les écarts de rémunération entre les deux sexes, mesurés au regard d'une série d'indicateurs, et de négocier ou d'établir des dispositifs de rattrapage dans un délai de trois ans, sous peine de pénalités financières. Ce même texte prévoit de nouvelles obligations à la charge de l'employeur en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. En outre, le thème de l'égalité professionnelle doit être abordé dans le cadre de la négociation collective de branche et d'entreprise. Par ailleurs, dans un souci de représentation équilibrée des deux sexes au sein des instances représentatives du personnel, le législateur impose aux organisations syndicales l'établissement de listes de candidats reflétant la proportion d'hommes et de femmes du collège électoral dans lequel elles sont présentées.
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