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La charge de la preuve en droit civil

Couverture du livre « La charge de la preuve en droit civil » de Nicolas Hoffschir aux éditions Dalloz
  • Date de parution :
  • Editeur : Dalloz
  • EAN : 9782247159529
  • Série : (-)
  • Support : Papier
Résumé:

Préface de Soraya Amrani-Mekki Prix de thèse 2015 du Cabinet Lexavoué [ ] Comme l indiquait le doyen Cornu, « à la maxime jura novit curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le juge est d abord un juge du fait, un juge de la preuve. Le juge a vocation directe et personnelle à... Voir plus

Préface de Soraya Amrani-Mekki Prix de thèse 2015 du Cabinet Lexavoué [ ] Comme l indiquait le doyen Cornu, « à la maxime jura novit curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le juge est d abord un juge du fait, un juge de la preuve. Le juge a vocation directe et personnelle à connaître le fait ». Les nombreux pouvoirs dont il dispose même d office en matière d instruction suffisent à l illustrer. La doctrine en a déduit que la charge de la preuve ne pesait plus sur une unique partie au procès, mais sur l ensemble des justiciables, l article 1315 du Code civil ne désignant que celle des parties à laquelle incombe le risque de la preuve ou le risque du doute [ ].

L intérêt de la thèse est de souligner que tout devoir afférent à la preuve ne doit pas être qualifié de charge. Les charges revêtent en effet une nature originale. Contrairement aux obligations, elles sont exécutées dans le seul intérêt de celui qui y est tenu . par conséquent, leur sanction réside uniquement dans la perte du bénéfice lié à leur accomplissement. Pour emprunter l expression du doyen Cornu, les charges font l objet d une « auto-sanction ». La charge de la preuve désigne ainsi l ensemble des devoirs que sont tenues d exécuter spontanément les parties afin de convaincre le juge de la réalité d une proposition litigieuse [ ].

Cette nouvelle définition de la charge de la preuve permet alors à l auteur de la thèse de renouveler l analyse de sa gestion. Gérer la charge de la preuve ne consiste pas à anticiper la survenance d un risque, d un aléa mais à attribuer, à encadrer ou à moduler des devoirs probatoires que les parties sont tenues d accomplir [ ].

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